26. Un organisme public ne peut refuser de communiquer un renseignement visé par les articles 22, 23 et 24 lorsque ce renseignement permet de connaître ou de confirmer l’existence d’un risque immédiat pour la santé ou la sécurité d’une personne ou d’une atteinte sérieuse ou irréparable à son droit à la qualité de l’environnement.
En pareil cas, l’organisme public peut, malgré l’article 49, rendre sa décision dès qu’il a donné au tiers l’avis requis par l’article 25.